16 Juin 2009
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, 1948
Article 23. 2:
« Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. »
• En France, la loi Roudy de 1983 vise à établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mais il ne s’agit encore que d’un texte général de non discrimination selon le sexe. En 2001, la loi Génisson ajoute spécifiquement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aux autres négociations annuelles obligatoires au sein des entreprises. La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre hommes et femmes : « Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise […]. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi
• En Belgique, loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Article 12 : « L'égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs […]. Il est notamment interdit :
1° de faire référence au sexe dans les conditions de travail […];
2° d'établir ou d'appliquer des conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe.
• Au Québec, loi du 21 novmbre 1996 sur l’équité salariale : « La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine.
• En France, la loi Roudy de 1983 vise à établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mais il ne s’agit encore que d’un texte général de non discrimination selon le sexe. En 2001, la loi Génisson ajoute spécifiquement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aux autres négociations annuelles obligatoires au sein des entreprises. La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre hommes et femmes : « Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise […]. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi
• En Belgique, loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Article 12 : « L'égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs […]. Il est notamment interdit :
1° de faire référence au sexe dans les conditions de travail […];
2° d'établir ou d'appliquer des conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe.
• Au Québec, loi du 21 novmbre 1996 sur l’équité salariale : « La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine.















